Communiqué aux Médias

09.02.2024

Amende contre Orell Füssli SA

La Commission des sanctions de SIX Group AG a prononcé une amende de CHF 100’000 contre Orell Füssli SA en raison de plusieurs violations par négligence et une violation par négligence grave des prescriptions sur la publicité événementielle.

SIX Exchange Regulation AG (SER), l’entreprise chargée de la surveillance des sociétés cotées et de l’application de leurs obligations relevant du droit boursier, a ouvert le 17 mars 2023 une enquête à l’encontre de Orell Füssli SA à la suite d’un examen préliminaire. À l’issue d’une enquête complète, SER a transmis une requête de sanction à la Commission des sanctions de SIX Group AG. Celle-ci a sanctionné Orell Füssli SA d’une amende de CHF 100'000 par sa décision du 9 novembre 2023. Orell Füssli SA ayant renoncé à toute voie de recours, la décision de la Commission des sanctions de SIX Group AG a acquis force de chose jugée.

La Commission des sanctions de SIX Group AG a essentiellement suivi la requête de sanction de SER concernant les violations du Règlement de cotation (RC) et de la Directive concernant la publicité événementielle (DPE). Elle a jugé que Orell Füssli SA avait enfreint les prescriptions sur la publicité événementielle en ne précisant pas les différentes communications événementielles conformément à l'obligation de qualification et au libellé de l'article 53, al. 2bis RC. En outre, la Commission des sanctions de SIX Group AG a jugé que Orell Füssli SA avait enfreint les prescriptions en relation avec l’annonce événementielle du 10 mars 2022, en rendant le rapport annuel 2021 disponible pour un Webcrawler sur une partie insuffisamment protégée en arrière-plan du site web de l'émetteur de manière anticipée le 9 mars 2022 pendant les heures critiques de négoce.

Les fautes liées à l’obligation de qualification ont été considérés comme négligente et la violation, dans son ensemble, comme claire mais non grave. En ce qui concerne la possibilité de consulter le rapport annuel 2021 de manière anticipée, la faute d’un tiers mandaté imputée à l’émetteur a été considérée comme négligence grave et la violation comme claire et grave. Lors de la fixation de l'amende la Commission des sanctions de SIX Group AG a également tenu compte de la sensibilité de l'émetteur à la sanction.