I - Situation de départ
Dans ce communiqué, SIX Exchange Regulation AG (SER) présente sa pratique et ses principes concernant les prolongations de délai accordées aux émetteurs pour la publication de leurs rapports de gestion et rapports intermédiaires (dispense temporaire des obligations en matière de publication).
Les émetteurs sont tenus de publier un rapport de gestion. Celui-ci englobe les comptes annuels révisés selon la norme comptable applicable ainsi que le rapport correspondant de l’organe de révision (attestation). Le rapport de gestion doit être publié avec les comptes annuels dans les quatre mois suivant la clôture de ces derniers et transmis à SER au plus tard au moment de cette publication (art. 49 Règlement de cotation (RC), art. 10 Directive Présentation des comptes (DPC) et art. 9 ch. 2.01 Directive Devoirs d’annonce réguliers (DDAR)). Les émetteurs ayant leur siège en Suisse doivent en outre tenir l’assemblée générale ordinaire au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. Pour que les documents puissent être mis à la disposition des actionnaires dans les délais prescrits, le rapport de gestion doit par conséquent être disponible environ cinq mois après la fin de l’exercice.
Le rapport intermédiaire doit être publié et transmis avec les comptes intermédiaires dans les trois mois suivant la clôture de ces derniers, dès lors que l'émetteur est soumis à l'obligation d'établir un rapport intermédiaire (art. 11 DPC).
Le Regulatory Board peut accorder des dérogations aux dispositions du Règlement de cotation pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux intérêts des investisseurs ou de la bourse et que le requérant prouve que le but des dispositions concernées est atteint d’une autre manière dans le cas d’espèce (art. 7 RC). La décision concernant la dispense des obligations en matière de publication est déléguée à SER. Cette dernière est compétente pour une dispense des obligations en matière de publication pour une durée maximale de trois mois, pour autant que la requête ne se rapporte pas à une décotation du demandeur (ch. 1.4 Règlement d’exploitation (RERB)).